S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
348. Les inscriptions prévues à l’article 347 doivent être lues et contresignées par l’opérateur de la machine d’extraction du quart de travail subséquent.
D. 213-93, a. 348.